Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) Pro web bâtiment

Le salarié privé d’emploi qui justifie d’une durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage et qui recherche activement un emploi peut prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Les dispositions présentées ici sont celles résultant de la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, du Règlement général qui lui est annexé et des textes pris pour leur application. Elles sont applicables aux salariés ayant perdu leur emploi après le 31 octobre 2017 (fin de préavis ou engagement de la procédure de licenciement). La situation des demandeurs d’emploi qui ont perdu leur emploi avant le 1er novembre 2017 reste régie par les dispositions de la convention d’assurance chômage précédemment en vigueur (convention du 14 mai 2014).

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Qui peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ?

L’ARE peut être accordée aux personnes involontairement privées d’emploi (voir précisions ci-dessous) qui remplissent les conditions suivantes :

  • Justifier d’une période d’affiliation de de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours d’une période de référence de 28 ou 36 mois selon l’âge du demandeur d’emploi (sauf en cas de rechargement des droits) : • si le demandeur d’emploi est âgé de moins de 53 ans à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 28 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis), • si le demandeur d’emploi est âgé de 53 ans et plus à la fin de son contrat de travail, l’affiliation est recherchée dans les 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis).

    Cette condition n’est pas requise dans l’hypothèse d’une fermeture définitive de l’entreprise : dans ce cas en effet, les salariés licenciés sont dispensés de la remplir.

  • Être inscrites comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE),
  • Être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente, Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi (notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. A défaut, l’allocation peut être réduite, voire supprimée.
  • Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ou ne pas bénéficier effectivement d’une retraite anticipée (carrières longues, travailleurs handicapés, victimes de l’amiante…). Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance. Ces conditions d’âge s’appliquent à tous les allocataires indemnisés ou susceptibles de l’être, quelle que soit la date d’ouverture de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
  • Être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dans la période de référence, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.
  • Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque.

Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet effet.

Assurance chômage à Mayotte
La convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte a été agréée par arrêté ministériel le 17 mai 2016 (JO du 21 mai). Elle met en application les conclusions adoptées par les partenaires sociaux le 18 décembre 2015. Cette convention applicable depuis le 1er mai 2016 définit pour 3 ans les règles d’indemnisation du chômage à Mayotte dans le cadre de l’Assurance chômage. Pour plus de précisions, on peut se reporter à la Circulaire Unédic n° 2016-18 du 24 mai 2016.

Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une activité professionnelle occasionnelle ou réduite.

Si le demandeur d’emploi suit une formation, il peut continuer à être indemnisé dans les conditions fixées par la réglementation.

Les règles d’indemnisation par l’assurance chômage sont fixées par la Convention du 14 avril 2017 citée en référence et les textes pris pour son application. Ces règles d’indemnisation sont applicables aux salariés dont la fin de contrat de travail (terme du préavis, exécuté ou non) intervient à compter du 1er novembre 2017. Si la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre d’une procédure de licenciement, ces règles sont applicables uniquement aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er novembre 2017. Les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er novembre 2017 relèvent de la Convention du 14 mai 2014 et des textes pris pour son application ; toutefois, les nouvelles modalités de cumul de l’ARE avec les rémunérations issues de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée seront applicables, à compter du 1er janvier 2018, à l’ensemble des salariés involontairement privés d’emploi indemnisés ou susceptibles d’être indemnisés par l’assurance chômage, quelle que soit la convention au titre de laquelle les droits ont été ouverts.
Pour plus de précisions sur les modalités d’entrée en vigueur de la Convention du 14 avril 2017 précitée, il convient de se reporter à la Circulaire Unedic du 24 juillet 2017 citée en référence, notamment à sa fiche n° 14.

Quel est le montant de l’ARE ?

Le montant de l’allocation se compose d’une partie fixe et d’une partie variable. Le montant total ne peut pas être inférieur à un montant minimum, ni dépasser un montant maximum.
Selon le mode de calcul le plus avantageux pour le demandeur d’emploi, le montant brut journalier de l’ARE est égal, dans le cas général :

  • à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) plus une partie fixe, révisée en principe au 1er juillet de chaque année (11,92 euros depuis le 1er juillet 2018),
  • ou à 57 % du salaire journalier de référence.

L’allocation ne doit cependant pas représenter plus de 75 % du salaire journalier de référence. Si c’est le cas, l’allocation versée est égale à 75 % du SJR. L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ne peut toutefois être inférieure à 20,81 euros depuis le 1er juillet 2018.

Notre article sur :  CHIFFRE BÂTIMENT 2018 Pro web bâtiment

Le salaire journalier de référence est établi, à partir des rémunérations versées au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé, selon les modalités fixées par les articles 11 à 14 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 cité en référence.

Situation des salariés à temps partiel
Lorsque le salarié privé d’emploi était, avant sa période de chômage, employé selon un horaire inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, la partie fixe de l’allocation (11,92 euros depuis le 1er juillet 2018) et l’allocation minimale (29,06 euros depuis le 1er juillet 2018) sont réduites au prorata de l’horaire contractuel particulier de l’intéressé. Sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant dans la circulaire Unédic du 20 juillet 2017, notamment sa fiche n° 2.

Sont prélevées :

  • sur le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, une participation à la retraite complémentaire égale à 3 % du salaire journalier de référence. Le montant qui en résulte constitue l’allocation brute, c’est-à-dire l’allocation avant déduction de la CSG et de la CRDS mentionnées ci-dessous ; elle ne peut être inférieure à 29,06 € par jour (depuis le 1er juillet 2018),
  • sur le montant brut de l’ARE, après abattement de 1,75% au titre des frais professionnels, la CSG au taux de 6,2% et la CRDS au taux de 0,5%, avec des possibilités d’exonération ou d’application de taux réduit. En outre, les prélèvements ainsi opérés ne doivent pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l’allocation versée à un montant inférieur au SMIC journalier. Les allocataires affiliés au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle sont en outre soumis à une cotisation à ce régime local au taux de 1,50 % (1,20 % pour les salariés du régime agricole).

Quelle est la durée de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?

La durée pendant laquelle l’ARE est versée varie selon :

  • l’âge de l’intéressé, apprécié à la fin du contrat de travail
  • la durée de son affiliation à l’assurance chômage.

La durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence de 28 mois précédant la fin de contrat de travail, ou de 36 mois pour les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 53 ans et plus.  Le nombre de jours travaillés dans la période de référence est déterminé à raison de :

 5 jours travaillés lorsque la période d’emploi couvre l’intégralité de la semaine civile ;

 du nombre de jours travaillés lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours par semaine civile. 
En outre, afin de garantir le versement des allocations sur chaque jour du mois civil considéré, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est multiplié par le coefficient de 1,4.

Exemple (source : Circulaire Unédic du 20 juillet 2017) Lors d’une ouverture de droits, un allocataire de moins de 53 ans justifie de 417 jours travaillés dans la période de référence de 28 mois précédant la fin du contrat de travail. Il remplit donc la condition d’affiliation d’au moins 88 jours travaillés et peut prétendre à une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions d’attribution.

Sa durée d’indemnisation correspond à 417 jours travaillés multiplié par 1,4 = 583,8 jours, arrondi à 584 jours calendaires.

Lorsque le demandeur d’emploi remplit la condition d’affiliation de 610 heures travaillées permettant l’ouverture du droit à l’assurance chômage (voir ci-dessus), sans atteindre pour autant le nombre minimum requis de 88 jours travaillés, la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours calendaires ; elle est donc portée à un niveau supérieur à la conversion pure du nombre de jours travaillés sur une base calendaire.

Exemple (source : Circulaire Unédic du 20 juillet 2017) Lors d’une ouverture de droits, un allocataire de moins de 53 ans justifie de 75 jours travaillés et de 610 heures travaillées dans la période de référence de 28 mois précédant la fin du contrat de travail. La condition d’affiliation minimale est remplie en heures travaillées mais pas en jours travaillés.

Sa durée d’indemnisation correspond à 75 jours travaillés multiplié par 1,4 = 105 jours : la durée minimale de 122 jours calendaires est retenue.

Des durées maximales d’indemnisation sont fixées en fonction de l’âge du bénéficiaire à la fin de son contrat de travail : • la durée maximale d’indemnisation pour les salariés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 730 jours calendaires, soit 2 années ; • la durée maximale d’indemnisation pour les salariés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 913 jours calendaires, soit 30 mois (hors possibilité d’allongement mentionnée ci-dessous) ;

• la durée maximale d’indemnisation pour les salariés de 55 ans et plus à la date de leur fin de contrat de travail, est fixée à 1 095 jours calendaires, soit 3 années (hors possibilité de maintien des droits jusqu’à la retraite mentionnée ci-dessous).

Allongement de la durée d’indemnisation Les allocataires âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un allongement de leur durée d’indemnisation correspondant aux périodes de formation effectivement suivies, inscrites dans leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et ayant donné lieu au versement de l’ARE ou de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (AREF). Cette disposition ne peut conduire à une durée d’indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires. Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ne peuvent ouvrir droit à cet allongement de la durée maximale d’indemnisation.

Pour plus de précisions (conditions à remplir, durée de l’allongement…), on peut se reporter aux informations figurant dans la circulaire Unédic du 20 juillet 2017, notamment sa

 fiche n° 3.

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire (par exemple, une période d’emploi).

Dans quelles conditions l’allocation d’aide au retour à l’emploi est-elle versée ?

La perte d’emploi doit être involontaire

Pour ouvrir droit à l’allocation d’assurance chômage, la perte d’emploi doit être involontaire, c’est-à-dire résulter de l’une des causes suivantes :

  • un licenciement quel qu’en soit le motif,
  • une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission,
  • une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur,
  • une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée selon les modalités fixées par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail,
  • une rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple),
  • une démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage (accord d’application n°14 de la convention du 14 avril 2017).
Notre article sur :  Évolution des salaires de base 2018 Pro web bâtiment

Les salariés dont le contrat de travail a été rompu d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectifpeuvent également bénéficier des allocations d’assurance chômage dès lors qu’ils réuniront les autres conditions exigées par la réglementation (aptitude au travail, recherche d’emploi…).

Le demandeur d’emploi n’est pas considéré comme étant en situation de chômage involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour une des causes énoncées ci-dessus est précédée d’un départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. 
La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi. Cette période de 12 mois peut être allongée dans les conditions fixées par l’article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 citée en référence.

Le début d’indemnisation : délai d’attente et différés d’indemnisation

L’indemnisation ne débute pas immédiatement :

  • un délai d’attente de 7 jours calendaires est systématiquement appliqué, sauf en cas de nouvelle admission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
  • un différé d’indemnisation est en outre calculé en fonction des indemnités de congés payés versées par l’employeur ; ce différé est augmenté d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge par le régime d’assurance chômage consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature (voir précisions ci-dessous). Ce différé est limité à 150 jours (75 jours pour les salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement économique).

Pour le calcul du différé d’indemnisation spécifique mentionné ci-dessus :

  • il est tenu compte des indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (indemnités dites « supra légales » ;
  • il n’est pas tenu compte des autres indemnités ou sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge (ex. : indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité accordée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel). Pour plus de précisions sur ces différés d’indemnisation, on peut se reporter aux informations figurant dans la circulaire Unédic du 20 juillet 2017, notamment sa fiche n° 5.

Dans quelles conditions l’indemnisation peut-elle être maintenue jusqu’à l’âge de la retraite ?

Les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’à ce qu’ils disposent du nombre de trimestres d’assurance (tous régimes confondus) leur permettant d’obtenir une retraite de la sécurité sociale à taux plein (et au plus tard jusqu’à l’âge permettant d’obtenir le taux plein) quelle que soit la durée d’assurance, s’ils remplissent les conditions ci-après :

 être en cours d’indemnisation depuis un an au moins (soit avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture du droit). Cette période d’indemnisation de un an (365 jours) peut être continue ou discontinue,

 justifier de 12 ans d’affiliation à l’assurance chômage ou de périodes assimilées (telles que définies par l’accord d’application n° 17 du 14 avril 2017 cité en référence),

 justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale,

 justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Le maintien du versement des allocations au titre des dispositions mentionnées ci-dessus peut être accordé, sur décision de l’instance paritaire régionale (IPR), aux allocataires :

 pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l’ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d’une démission,

 licenciés pour motif économique qui, bien qu’inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d’adhérer à une convention FNE (liste établie pour l’application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d’indemnisation du régime d’assurance chômage.

Quelles sont les professions soumises à des règles spécifiques ?

Les conditions d’indemnisation de certaines catégories professionnelles font l’objet d’adaptations prévues dans les les annexes I à XI au Règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 mai 2014] .

Sont, par exemple, concernés :

  • les VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (annexe I),
  • les ouvriers dockers (annexe III),
  • les travailleurs à domicile (annexe V),
  • les ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement (annexe VIII),
  • les artistes du spectacle (annexe X).

En quoi consiste le principe des droits « rechargeables » ?

Principe :quand le demandeur d’emploi reprend une activité puis qu’il perd de nouveau son emploi involontairement, il peut prétendre à une nouvelle période d’indemnisation.

Dans le cadre de la mise en œuvre des droits rechargeables, il est d’abord procédé, sauf situations particulières, à une reprise systématique du droit initial. A l’épuisement du capital de droits initial, un nouveau droit est établi dès lors que le demandeur d’emploi justifie d’une durée d’activité salariée d’au moins 150 heures au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la fin des droits. Le chômage doit toutefois résulter d’une perte involontaire d’emploi.
Le nouveau droit issu de ce rechargement est calculé dans les conditions habituelles.

Pour une présentation détaillée du principe et des conditions de mise en œuvre des droits rechargeables, il convient de se reporter à la circulaire Unédic du 20 juillet 2017, notamment sa fiche n° 6.

Source ►http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/indemnisation/article/allocation-d-aide-au-retour-a-l-emploi-are