jours fériés, quels sont vos droits ? Pro web bâtiment

En France , il y as 11 jours fériés, quels sont les obligations des employeurs et les votres ?

Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du travail :

1° Le 1er Janvier  – 2° Le lundi de Pâques  – 3° Le 1er Mai  – 4° Le 8 Mai  – 5° L’Ascension  – 6° Le lundi de Pentecôte  – 7° Le 14 Juillet ; – 8° L’Assomption – 9° La Toussaint – 10° Le 11 Novembre – 11° Le jour de Noël.

Aucune disposition légale ne prévoit le chômage obligatoire des journées de pont. L’employeur peut toutefois accorder un repos d’un ou de deux jours entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou un jour précédant les congés payés. S’il est octroyé, ce repos doit être payé.

A SAVOIR
D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple, en Alsace (vendredi saint et 26 décembre) ou dans le secteur de la couture parisienne (25 novembre).

Les jours fériés sont-ils chômés ?

Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés.
Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité (transports, usines à feu continu, Hôpitaux…).

Les autres jours fériés peuvent être travaillés, sauf dispositions conventionnelles. Le repos des jours fériés n’est obligatoire que :

  • pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans. Toutefois, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (voir liste ci-dessous), une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve que les jeunes mineurs concernés (apprentis ou non) par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire (article L. 3164-8 du code du travail) ;
  • si la convention collective applicable à l’établissement prévoit le chômage de tous ou de certains jours fériés.

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient qu’il puisse être dérogé à l’interdiction du travail des jeunes et des apprentis de moins de 18 ans les jours de fête reconnus par la loi sont les suivants : hôtellerie ; restauration ; traiteurs et organisateurs de réception ; cafés, tabacs et débits de boisson ; boulangerie ; pâtisserie ; boucherie ; charcuterie ; fromagerie-crèmerie ; poissonnerie ; magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, les spectacles.

L’emploi des jeunes travailleurs est également autorisé, dans les conditions visées par l’article L. 3164-8 du code du travail mentionné ci-dessus, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur. Cette disposition, codifiée à l’article R. 4511-14-2 du code des transports, est issue du décret n° 2015-886 du 21 juillet 2015, en vigueur à compter du 24 juillet 2015.

Les jours fériés sont-ils récupérés ?

La loi interdit la récupération des jours fériés chômés.

Les jours fériés chômés

Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise : il n’a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n’ouvre pas droit à un repos complémentaire.

Si le jour férié chômé tombe un jour qui aurait dû être travaillé :

  • pour le 1er mai, le salaire habituel est maintenu quelle que soit l’ancienneté des salariés ;
  • pour les autres jours fériés, le salaire habituel est maintenu lorsque le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.

Les dispositions relatives au maintien du salaire au titre des jours fériés chômés autres que le 1er mai ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents. Pour les salariés temporaires, la règle est le paiement des jours fériés indépendamment de leur ancienneté dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.

Les jours fériés travaillés

Le 1er mai, les heures travaillées sont majorées à 100 %.
Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.

Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés ?

S’il s’agit d’un jour ouvrable et :

  • chômé dans l’entreprise : il n’est pas décompté sur les congés payés ;
  • travaillé dans l’entreprise : il est décompté au titre des congés payés.

Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision est prise au niveau de chaque entreprise ou établissement par l’employeur et constitue une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Elle est soumise à consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L’horaire modifié doit être affiché et une copie de cet horaire est transmise à l’inspecteur du travail.

Les heures chômées du fait d’un pont sont-elles récupérables ?

L’ article L. 3122-27 du Code du travail précise que les heures perdues à l’occasion d’un pont peuvent être récupérées. Cette récupération est décidée par l’employeur et s’impose aux salariés.

Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les conditions fixées par les articles R 3122-4 à R. 3122-7 du Code du travail : elles doivent ainsi être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine. Avant la récupération, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération.

Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, aux modalités de récupération des heures de travail perdues.

Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration.

Source Ministère du Travail►http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/conges-et-absences/article/les-jours-feries-et-les-ponts

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