SAISIE SUR SALAIRE
Saisie et cessions des rémunérations
Synthèse
Lorsqu’un salarié a des dettes (pension alimentaire non versée, impôt dû au fisc, loyers impayés…), il peut s’en acquitter volontairement en cédant une partie de sa rémunération à son créancier (c’est la cession du salaire). Un créancier peut également mettre en œuvre la procédure de saisie sur salaire ; dans ce cas, il perçoit directement de l’employeur du débiteur (le salarié) le remboursement de la créance que ce dernier lui doit. Toutefois, compte tenu de son caractère alimentaire, le salaire ne peut ni être cédé, ni être saisi dans sa totalité et un minimum doit être laissé à la disposition du salarié.
A savoir Les retenues effectuées sur le salaire dans le cadre d’une cession ou d’une saisie doivent obligatoirement être mentionnées sur le bulletin de paie. |
Quelles sont les quotités du salaire cessibles ou saisissables ?
La fraction cessible ou saisissable qui peut être versée aux créanciers du salarié est calculée en fonction de sa rémunération et de ses charges de famille selon un barème publié chaque année au Journal officiel.
Depuis le 1er janvier 2015, ce barème est le suivant (barème sans personne à charge) :
Rémunération annuelle | Rémunération mensuelle | Fraction saisissable | Montant saisissable (par mois) |
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 720€ | Jusqu’à 310 € | 1/20 | 15.50€ |
Supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € | Supérieure à 310 € et inférieure ou égale à 605,83 € | 1/10 | 45,08€ |
Supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € | Supérieure à 605,83 € et inférieure ou égale à 903,33 € | 1/5 | 104,58 € |
Supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € | Supérieure à 903,33 € et inférieure ou égale à 1 199,17 € | 1/4 | 178,54€ |
Supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € | Supérieure à 1 199,17 € et inférieure ou égale à 1 495,83 € | 1/3 | 277,43€ |
Supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € | Supérieure à 1 495,83 € et inférieure ou égale à 1 797,50 € | 2/3 | 478,54€ |
Au-delà de 21 570 € | Au-delà de 1 797,50 € | En totalité | 478,54 € + totalité au-delà de 1 797,50 € |
Ces tranches annuelles doivent être augmentées de 1 410 euros par personne à charge (soit 116,66 euros par tranche mensuelle ; voir précisions ci-dessous). Ce barème fractionne la rémunération en tranches. A chaque tranche correspond une fraction saisissable. Ces retenues s’additionnent. La dernière colonne indique les fractions cumulées de chaque tranche. Ainsi le montant mensuel saisissable de la deuxième ligne (45,08 €) s’obtient en additionnant le montant de la première ligne (15,50 €) et le 1/10e de la fraction du salaire mensuel comprise entre 310 € et 605,83 € soit : (605,83 - 310) x 1/10 = 29,58 €.
Exemple Un salarié perçoit un salaire de 1 500 € net par mois. Son employeur peut opérer par mois, au titre d’une saisie, une retenue : égale à la fraction saisissable applicable à la tranche de rémunération inférieure à 1 495,83 €, soit 277,43 € ; à laquelle il convient d’ajouter la fraction saisissable applicable à la partie du salaire comprise entre 1 495,83 € et 1 500 €, soit : (1 500 € - 1 495,83 €) x 2/3 = 2,78 €. Dans cet exemple, la retenue mensuelle sera (sous réserve d’arrondi) de 280,21 € (277,43 € + 2,78 €). |
Prise en compte des charges de famille
Les seuils annuels mentionnés dans le tableau ci-dessus sont augmentés de 1 410 € (soit 117,50 € par mois) par personne à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justificatif.
Sont considérées comme personnes à charge :
le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d’une seule personne (soit 513,88 € à compter du 1er janvier 2015) ;
tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du salarié ainsi que tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d’une seule personne (voir montant ci-dessus) et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Limite
Quelle que soit la procédure utilisée (paiement direct, avis à tiers détenteur, cession ou saisie) et le montant des dettes contractées, le salarié doit conserver une somme égale au montant forfaitaire du RSA mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne, soit 513,88 € à compter du 1er janvier 2015.
Lorsqu’un salarié a plusieurs employeurs, la fraction saisissable se calcule sur l’ensemble des revenus perçus. Le greffier détermine les employeurs chargés d’opérer les retenues. Si l’un des employeurs est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains. |
Soiurce: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnel et du dialogue social
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Date de dernière mise à jour : 13/08/2015