Droit syndical et liberté d’opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale Article 7-1 En vigueur étendu Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s’associer et d’agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. L’entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s’engagent : – à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ; – à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l’origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d’avancement, de discipline ou de licenciement. De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé ou de son handicap. Ils s’engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat. Le personnel s’engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail : – les opinions des ouvriers ; – leur adhésion à tel ou tel syndicat ; – le fait de n’appartenir à aucun syndicat. Les parties contractantes s’engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s’employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Si l’une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d’un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, les deux parties s’emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. La constitution de sections syndicales est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers peuvent participer à des stages ou
sessions de formation économique, sociale et syndicale.
Participation aux instances statutaires Article 7-2 En vigueur étendu Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d’absences seront accordées sur présentation d’une convocation écrite nominative de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d’entreprise. Ces autorisations d’absences, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu’elles ne dépasseront pas au total 10 jours par an et qu’elles n’apporteront pas de gêne sensible à la marche de l’entreprise, motivée par écrit. Participation aux commissions paritaires nationales Article 7-3 En vigueur étendu 7.31. Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l’initiative des organisations nationales d’employeurs signataires, les salariés d’entreprises du bâtiment bénéficieront d’une autorisation d’absence, s’ils justifient d’un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d’accréditation pour la réunion précisant notamment l’objet, le lieu et l’heure) et s’ils préviennent leur employeur au moins 2 jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés. Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l’horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées. Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d’heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l’entreprise. 7.32. Les frais engagés par les salariés visés à l’alinéa 7.31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes : a) Les frais de transport (aller-retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ; b) Les frais de repas seront indemnisés par réunion sur une base forfaitaire fixée annuellement. 7.33. Le nombre de salariés d’entreprises pouvant bénéficier du présent article est fixé à 2 par organisation syndicale représentative au plan national. 7.34. Les dispositions des alinéas 7.31, 7.32 et 7.33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national. Participation aux commissions paritaires régionales (1) Article 7-4 En vigueur étendu 7.41. Chaque fois que des ouvriers seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations syndicales représentatives au plan national, il appartiendra aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation. 7.42. Tout ou partie des dispositions de l’article 7.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d’indemnisation des salariés d’entreprises du bâtiment appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional (1). (1) Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l’échelon régional. Participation à la gestion d’organismes paritaires professionnels. Article 7-5 En vigueur étendu Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national participent à la gestion des organismes paritaires professionnels. La participation de ces organismes à la gestion d’organismes paritaires professionnels est réglée conformément au protocole d’accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin 1974 et du 28 janvier 1981. Délégués du personnel Article 7-6 En vigueur étendu La représentation des ouvriers par les délégués du personnel est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l’avance pour permettre de respecter ce délai. Représentation syndicale Article 7-7 En vigueur étendu En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner d’un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l’employeur en présence d’un représentant du syndicat auquel ce dernier appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au moins 24 heures à l’avance et faire
mention de son objet.
Dernière modification du texte le 17 décembre 2003 – Document généré le 09 juillet 2015 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
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