Nouvelles mesures contre la fraude au détachement de travailleurs Pro web bâtiment

Le statut de travailleur détaché est défini par la directive européenne du 16 décembre 1996.:

Le principe est que les travailleurs dits « détachés » sont envoyés provisoirement par leurs employeurs dans un Etat membre de l’Union européenne, pour poursuivre leurs fonctions dans cet Etat. Une entreprise peut, par exemple, remporter un contrat dans un autre pays et décider d’envoyer ses employés exécuter ce contrat sur place. Certaines conditions sont indispensable.

Entré en vigueur au 1er avril 2015, le décret relatif à la lutte contre les fraudes au détachement et à la lutte contre le travail illégal, met en œuvre plusieurs mesures de la loi  «Savary » en voici les grandes lignes .

.L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national 

-L’autorisation de travail permettant au ressortissant d’un Etat tiers d’exercer une activité salariée ;

– Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération.

-Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;

– Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;

. Une obligation de vérification, avant signature du contrat, pèse sur le
donneur d’ordre.

Avant la signature du contrat , à compter du seuil de 5 000 euros hors taxes , le donneur d’ordre (personne morale de droit public et personne physique ou morale de droit privé), est tenu de solliciter la production des pièces établissant que son futur cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-34 et L. 8221-55 du code du travail

Notre article sur :  Green Lighthouse (Copenhague) Pro web bâtiment

relatives au travail dissimulé respectivement par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi salarié. 

2. Cette obligation est complétée par un dispositif de vigilance et un dispositif
d’alerte, en cours d’exécution du contrat.

En cours d’exécution du contrat, les obligations pesant sur le donneur d’ordre sont de deux natures : • un dispositif de vigilance (art. L. 8222-1 du code du travail) : – le donneur d’ordre demande à son cocontractant, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, les mêmes pièces que celles exigées avant la signature du contrat (v. point 1.) – à défaut, il est solidairement responsable des sommes dues par le contrevenant en application de l’article L. 8222-2 du code du travail. • un dispositif d’alerte (art. L. 8222-5 pour les maîtres de l’ouvrage ou donneurs d’ordre de droit privé et art. L. 8222-6 pour les maîtres de l’ouvrage ou donneurs d’ordre personnes morales de droit

public).

source Légifrance

Le décret complet sur ►http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/ETST1503721D/jo/texte