Préambule Article 12-1 En vigueur étendu Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d’une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l’environnement économique et social européen. Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d’améliorer l’image de marque de la profession afin, notamment, d’attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue : – de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d’ouvriers ; – de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ; – de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose, notamment, une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ; – de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ; – tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d’état et de l’autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale. (1) Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l’échelon régional. Définitions générales des critères et des niveaux Article 12-2 En vigueur étendu La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d’emplois, définis par les critères suivants :
– contenu de l’activité ;
– autonomie et initiative ; – technicité ; – formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie. 1. NIVEAU I Ouvriers d’exécution Position 1 : Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. Position 2 : Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle. 2. NIVEAU II Ouvriers professionnels Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien. 3. NIVEAU III Compagnons professionnels Position 1 : Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous
contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent
impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent. Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent : – être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ; – être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Position 2 : Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique. 4. NIVEAU IV Maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe Les ouvriers classés à ce niveau : – soit occupent des emplois de haute technicité ; – soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité. Position 1 : Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale : – soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; – soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d’entreprise, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à
une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique. Position 2 : Les ouvriers de niveau IV/2 : – soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ; – soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe. Dans la limite des attributions définies par le chef d’entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci. Ils s’adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1). *Voir tableau des critères (1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d’apprentissage et de formation par alternance. Coefficients hiérarchiques Article 12-3 En vigueur étendu Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants : 1. Niveau I : Position 1 : 150 Position 2 : 170 2. Niveau II : 185 3. Niveau III : Position 1 : 210 Position 22 : 230 4. Niveau IV : Position 1 : 250 Position 2 : 270 Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment Article 12-4 En vigueur étendu 12.41. Les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau V de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185. A l’issue d’une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d’entreprise, acquise notamment par l’apprentissage ou par la formation en alternance. 12.42. Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210. A l’issue d’une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié. Le titulaire d’un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles. 12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l’éducation nationale et s’être présentés à l’examen, ne l’ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170. 12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu’elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences : – les diplômes institués postérieurement par l’éducation nationale ; – les titres homologués en application de la législation sur l’enseignement technologique ; – les formations à certains métiers, n’aboutissant pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.
Polyvalence Article 12-5 En vigueur étendu Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l’acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV : – titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l’article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l’éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ; – mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l’art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d’une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient. Evolution de carrière Article 12-6 En vigueur étendu 12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l’article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d’acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d’accéder à une haute technicité. 12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l’objet, au cours de leur carrière, d’un examen régulier de la part de l’employeur. Sans préjudice des dispositions de l’article 12.4 ci-dessus, les possibilités d’évolution de carrière des salariés font l’objet d’un examen particulier de la part de l’employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l’entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné. 12.63. Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion devant intervenir dès qu’il effectue les tâches correspondantes d’une façon habituelle. Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau ou la position le plus élevé.
Suivi de l’application dans l’entreprise
Article 12-7 En vigueur étendu Les problèmes généraux et les particularités d’application susceptibles d’être posés par la présente classification seront examinés régulièrement par l’employeur qui étudiera la possibilité de proposer aux salariés, dans le cadre d’un plan de formation, des stages de formation qualifiante. Barèmes de salaires minimaux Article 12-8 En vigueur étendu Dernière modification : Modifié par Accord du 12 février 2002 art. 2 BO conventions collectives 2002-10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002. Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l’échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante : – détermination d’une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ; – fixation d’une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques. La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l’année. Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ces niveaux et positions. (1) Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l’échelon régional. Entrée en vigueur Article 12-9 En vigueur étendu Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l’article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991. Le salaire minimal du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra
être supérieur d’au moins 7 % à celui de l’ancien coefficient 240, tel qu’il était dans la région
considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990. Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes, et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant ; elles décideront de l’entrée en vigueur définitive de la présente classification, qui interviendra en principe (1) le 1er mai 1991. (1) Par accord du 30 janvier 1991 (non étendu à ce jour), les parties signataires décident que l’entrée en vigueur définitive de la classification interviendra effectivement le 1er mai 1991. Bilan de la mise en oeuvre de la classification sur les salaires minimaux Article 12-10 En vigueur étendu Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l’occasion de la négociation prévue à l’article L. 132-12 du code du travail. Les organisations syndicales d’employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l’effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d’aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouviers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l’entrée en vigueur de la présente classification. (1) Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de concOu, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l’échelon régionaliliation
découlant de la présente convention interviennent à terme à l’échelon régional.
Dernière modification du texte le 17 décembre 2003 – Document généré le 09 juillet 2015 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
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