Titre III – Durée du travail Pro web bâtiment

Chapitre III. 1 : Horaires de travail Horaire collectif. – Affichage Article 3-11 En vigueur étendu Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l’entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers. Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon continue plus de 5 ouvriers (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 620-2 du code du travail (arrêté du 12 février 1991, art. 1er). Consultation des représentants du personnel Article 3-12 En vigueur étendu Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du titre III et du titre V, chapitre V.2, de la présente convention, l’avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération. Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire soit pour l’ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l’autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés. L’avis des représentants du personnel est également demandé : – sur la programmation de l’utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 3.13 de la présente convention et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ; – en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 3.23 de la présente convention) ;- en cas de variation d’amplitude en cours d’année (art. 3.26 de la présente convention). Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s’il est envisagé de fermer l’entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d’année doivent faire l’objet également d’une consultation des représentants du personnel. Après une première année de mise en application, lors de l’établissement d’une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans l’entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l’emploi. Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année. Contingent d’heures supplémentaires non soumis à autorisation Article 3-13 En vigueur étendu Dernière modification : Remplacé par avenant n° 3 du 17 décembre 2003 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-5 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004 La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine. Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l’autorisation de l’inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Heures supplémentaires exceptionnelles Article 3-14 En vigueur étendu En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l’avis des représentants du personnel puis l’accord de l’inspection du travail. Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Les employeurs doivent indiquer à l’inspection du travail, dans la demande d’autorisation d’utilisation d’heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris. L’utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l’article 3.15 ci-dessous, sauf dérogation de l’inspection du travail. Plafonds Article 3-15 En vigueur étendu Sauf dérogations éventuelles accordées par l’inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés : – la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ; – la durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ; – la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ; – la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures. Définition de la durée du travail Article 3-16 En vigueur étendu La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet. Majoration pour heures supplémentaires. Article 3-17

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En vigueur étendu

Dernière modification : Modifié par Avenant n° 3 du 17 décembre 2003 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2004 BO
conventions collectives 2004-5 étendu par arrêté du 24 mai 2004 JORF 5 juin 2004.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit : – 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ; – 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e. Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l’exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l’horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise ou l’établissement pour déterminer le salaire mensuel. Equivalences et dérogations permanentes Article 3-18 En vigueur étendu Les équivalences prévues par l’article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 sont supprimées. Les dérogations permanentes prévues par l’article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 3.13 mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l’article 3.17 ci-dessus. Chapitre III-2 : Organisation du travail Semaine de travail en 5 jours Article 3-21 En vigueur étendu La durée du travail est fixée par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur. La semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi. Toutefois, lorsqu’un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne

donnera pas lieu à l’attribution de 1 jour de repos supplémentaire.

Exceptions à la semaine de travail en 5 jours Article 3-22 En vigueur étendu Pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaire. Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil. La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l’article 4.2 de la présente convention. Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier de l’activité professionnelle, les entreprises d’installation de stands et d’expositions relevant du numéro 5573 dans la nomenclature INSEE 1973 (337-02 dans la nomenclature INSEE 1959) pourront faire travailler leurs ouvriers pendant 6 jours consécutifs, mais elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées au-delà du cinquième jour de travail consécutif. Le repos compensateur acquis par un ouvrier d’une entreprise d’installation de stands ou d’expositions devra être pris dans un délai aussi proche que possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans un délai maximal de 6 mois. Equipes successives. – Equipes chevauchantes Article 3-23 En vigueur étendu Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en 2 ou 3 équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l’horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux heures et demie. L’organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail. Suivant les mêmes principes, l’horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d’entretien ou de dépannage.

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Horaires individualisés

Ainsi, l’organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener les chefs d’équipe à dépasser la durée habituelle de l’exercice de leurs fonctions ni les obliger à être présents en permanence pendant l’amplitude journalière de la durée du travail choisie par l’entreprise. Travaux pénibles Article 3-30 En vigueur étendu Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d’une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué. Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif. Les travaux concernés sont : – travaux de montage et démontage occasionnels d’échafaudages volants, d’échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ; – travaux sur échafaudages volants ; – travaux à la corde à noeuds ; – travaux dans plus de 25 centimètres d’eau ; – travaux avec utilisation manuelle d’un marteau piqueur ou brise-béton ; – travaux effectués dans des vapeurs d’acide ; – travaux dans les égouts en service et dans les fosses d’aisances ; – travaux dans des excavations dont l’ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ; – travaux dans des locaux où la température à l’intérieur : – ou bien est supérieure à 45 degrés ; – ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure ;

– travaux avec le port d’un masque.

Dernière modification du texte le 17 décembre 2003 – Document généré le 09 juillet 2015 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance