Titre II : Conclusion du contrat de travail Règles générales Article 2-1 En vigueur étendu 2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d’oeuvre auprès de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l’ANPE pour la gestion des offres et des demandes d’emplois. Ils peuvent également recourir à l’embauchage direct. 2.12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d’un emploi effectif à temps plein dans les conditions amenant l’intéressé à enfreindre les dispositions de l’article L. 324-2 du code du travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations. 2.13. Lorsqu’un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l’entreprise et non sur le chantier, à défaut d’autre stipulation. Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l’emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible. Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l’emploi, non pas à l’échelon du chantier, mais à l’échelon le plus élevé de l’entreprise, compatible avec les impératifs géographiques. De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d’un chantier si on peut les employer sur d’autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l’entreprise. Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable Article 2-2 En vigueur étendu Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d’effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d’embauche, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l’emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
Lettre d’engagement
Article 2-3 En vigueur étendu Dernière modification : Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992 Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l’embauchage, l’employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant : – le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d’inscription à l’URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ; – le nom de l’intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ; – la convention collective applicable ; – la durée de la période d’essai, dans les limites de l’article 2.4 ; – le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ; – l’horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise ou l’établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ; – le montant de la déduction pour 1 heure de travail non effectuée ; – l’engagement de l’intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d’activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l’article L. 324-2 du code du travail ; – le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l’intéressé est embauché ; – le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations. Ce document doit être accepté et signé par les deux parties. Période d’essai Article 2-4 En vigueur étendu Dans le cas d’une période d’essai, l’embauchage définitif d’un ouvrier n’est confirmé qu’à l’expiration de la période d’essai. Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Le temps de travail effectué par l’ouvrier pendant la période d’essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l’article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l’emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention. Emploi de personnel temporaire Article 2-5 En vigueur étendu Le recours à l’emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l’exécution d’une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée Article 2-6 En vigueur étendu L’emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l’exécution d’une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise. Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers Article 2-7 En vigueur étendu Sans préjudice de l’application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l’égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d’emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de
rémunération.
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