Article 1-2 En vigueur étendu Dernière modification : Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992 Les dispositions des titres II à XIII de la présente convention collective constituent la première partie » Clauses générales » des conventions collectives conclues à l’échelon régional (1) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte. (1) Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l’échelon régional . Clauses régionales ou départementales Article 1-3 En vigueur étendu Dernière modification : Modifié par Avenant n° 1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 15 décembre 1992 JORF 26 décembre 1992 1.31. La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (1) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les titres II à XIII de la
présente convention collective, et notamment :
3. Les primes d’outillage éventuelles. 4. Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d’insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l’article 4.1 de la présente convention. Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque. 5. Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d’indemnisation des petits déplacements. Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire. Les dispositions du chapitre Ier du titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (1) relatives à la définition et à l’indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements. 1.32. Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l’échelon régional (1). 1.33. Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) peuvent, s’ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d’état sur tout ou partie des matières énumérées à l’alinéa 1.31. (1) Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l’échelon régional. Salaires minimaux Article 1-4 En vigueur étendu Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l’article 8 du titre XII de la présente convention. Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l’évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux. (1) Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de
conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l’échelon régional.
Procédure de conciliation
Article 1-5 En vigueur étendu 1.51. Commission nationale d’interprétation et de conciliation Une commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l’interprétation et de l’application de la présente convention collective. Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire. Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d’un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs signataires. La commission paritaire d’interprétation et de conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de 5 jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente. La demande doit être formulée par écrit en autant d’exemplaires qu’il y a d’organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l’origine et l’étendu du différend. Un procès-verbal d’accord ou de désaccord est établi par la commission paritaire. 1.52. Commissions régionales de conciliation Les conflits collectifs portant sur l’interprétation et l’application de la deuxième partie des conventions collectives régionales (1) – clauses professionnelles – sont examinés par des commissions régionales ayant une composition analogue à la commission nationale. Ces commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend. (1) Ou, à défaut, départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation
découlant de la présente convention interviennent à terme à l’échelon régional.
Dernière modification du texte le 17 décembre 2003 – Document généré le 09 juillet 2015 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
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